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CIPPIC autorisée à intervenir dans l'affaire OPC c. Aylo

30 oct. 2025

Le CIPPIC a été autorisé à intervenir. Dans l’affaire Commissaire à la protection de la vie privée du Canada c. Aylo (dossier n° T-702-25 de la Cour fédérale), il s’agit d’une plainte déposée auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (« CPVP ») après qu’un ex-petit ami a téléchargé des images intimes sur des sites pornographiques appartenant à Aylo sans le consentement de la plaignante.

Au moment du dépôt de la plainte, Aylo (alors appelée Mindgeek) s'appuyait sur les déclarations des personnes ayant mis en ligne du contenu pour attester avoir obtenu le consentement de chaque personne y figurant. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) a conclu que, dans le contexte de renseignements personnels aussi sensibles, les modèles de consentement par un tiers contrevenaient à la LPRPDE. Il est donc impératif d'obtenir un consentement éclairé directement de chaque personne représentée avant la mise en ligne du contenu. Le CIPPIC appuie cette interprétation de la LPRPDE, faisant valoir que le consentement éclairé en vertu de cette loi doit être conforme à la façon dont le droit canadien traite le consentement dans d'autres domaines touchant à l'autonomie et à la dignité sexuelles, notamment les agressions sexuelles et la diffusion non consensuelle d'images intimes (DNCI).


Arrière-plan

Cette affaire porte sur la question de savoir si les plateformes pornographiques peuvent se fier aux tiers qui téléchargent des images pour obtenir le consentement des personnes qui y apparaissent. L’ex-petit ami de la plaignante a téléchargé une vidéo intime à son insu et sans son consentement. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a enquêté sur les pratiques de Mindgeek et a conclu :

« Le modèle de consentement de MindGeek, qui repose sur l'attestation de l'auteur du téléchargement selon laquelle il a obtenu le consentement de chaque personne dont les informations personnelles hautement sensibles sont représentées dans le contenu téléchargé, ne constitue pas un effort raisonnable pour garantir qu'un consentement éclairé a été obtenu de ces personnes. »

[...] Ce modèle de consentement ne pourrait qu'entraîner des conséquences dévastatrices pour des milliers de personnes dont les images intimes ont été partagées en ligne à leur insu et sans leur consentement.

L'OPC a ajouté :

« MindGeek doit obtenir le consentement directement de chacune de ces personnes. »

Aylo a refusé de mettre en œuvre des mesures correctives, alors le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a déposé un avis de requête devant la Cour fédérale.


Les questions juridiques

La requête du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada demande à la Cour de déclarer qu’Aylo a contrevenu à l’article 6.1 et au principe 4.3 de l’annexe 1 de la LPRPDE en omettant d’obtenir le consentement exprès, éclairé et valide de toutes les personnes figurant sur les images intimes téléchargées par les utilisateurs sur les sites d’Aylo. La question cruciale est de savoir si le recours d’Aylo à des tiers satisfaisait aux exigences de la LPRPDE en matière de consentement éclairé. La Loi exige que, pour être valide, le consentement doit être « raisonnablement susceptible de permettre à une personne de comprendre la nature, la finalité et les conséquences de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de ses renseignements personnels ».

Intervention du CIPPIC

Dans sa requête en autorisation d’intervention, le CIPPIC proposait d’appuyer l’interprétation par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada des exigences de consentement de la LPRPDE. L’autorisation ayant été accordée, le CIPPIC aura l’occasion de présenter ses observations, qui mettent l’accent sur :

  1. L’interprétation des lois exige de la cohérence – le consentement en vertu de la LPRPDE concernant les renseignements personnels à caractère sexuel doit être aligné sur les exigences relatives au consentement valide en vertu des lois criminelles et civiles traitant des NCDII et d’autres formes de violence sexuelle, et éclairé par celles-ci.

  2. Le statut quasi-constitutionnel de la protection de la vie privée – Dans l’arrêt Douez c. Facebook, Inc. , 2017 CSC 33, la Cour suprême du Canada a qualifié les lois sur la protection de la vie privée comme la LPRPDE de quasi-constitutionnelles. L’article 3 de la LPRPDE précise que son objectif est de reconnaître le droit à la vie privée. Les tribunaux doivent donc interpréter les protections de la vie privée prévues par la LPRPDE comme intégrant les droits et valeurs de la Charte canadienne des droits et libertés, soit l’égalité, la dignité et l’autonomie, déjà reconnus par la jurisprudence constitutionnelle en matière de protection de la vie privée, notamment dans des affaires concernant la violence facilitée par les technologies et l’utilisation abusive d’images intimes.

Le CIPPIC a une longue expérience d’intervention dans les cas de violence facilitée par la technologie et portant atteinte à la vie privée, notamment dans les affaires R c Jarvis , 2002 CSC 73 et R c Downes , 2023 CSC 6 .


Autres intervenants

CIPPIC est l'un des deux intervenants dans cette affaire. Le Fonds d'éducation et d'action juridique pour les femmes (LEAF) a également obtenu l'autorisation d'intervenir.

Nous espérons que la Cour fédérale reconnaîtra l’utilité de ces deux interventions dans une affaire qui définira la signification du consentement relatif aux renseignements personnels à caractère sexuel en vertu de la loi fédérale canadienne sur la protection de la vie privée.


Documents


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