R. c. Downes et l'impact du CIPPIC sur la loi relative au voyeurisme facilité par la technologie
20 mars 2023

Enjeu juridique et résultat
Dans R. c. Downes, 2023 CSC 6, Le Bureau de la propriété intellectuelle et des technologies et de l’intérêt public(CIPPIC) est intervenu devant la Cour suprême du Canada dans une affaire portant sur la signification de l’infraction criminelle de voyeurisme prévue à l’article 162(1)a) du Code criminel. L’affaire portait sur l’interprétation de l’interdiction d’observer ou d’enregistrer subrepticement une personne « dans un endroit où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue » ou expose ses parties intimes ou se livre à une activité sexuelle.
Contexte
Randy William Downes, entraîneur de hockey en Colombie‑Britannique, a été accusé de deux chefs de voyeurisme pour avoir photographié secrètement deux garçons âgés de 12 à 14 ans dans des vestiaires d’aréna, où ils étaient en sous‑vêtements.
Décisions des tribunaux inférieurs
Le juge de première instance a déclaré M. Downes coupable. La majorité de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a annulé les déclarations de culpabilité au motif que la Couronne devait prouver qu’il était raisonnable de s’attendre à de la nudité au moment précis où les photos ont été prises.
Question en litige
L’appel portait sur la signification du terme « endroit » dans l’infraction de voyeurisme. Le Parlement voulait‑il protéger l’« endroit » en tant que tel, reconnaissant qu’il existe des zones où l’on peut s’attendre à une vie privée élevée (par exemple les vestiaires), ou la loi inclut‑elle une limite temporelle implicite exigeant de prouver que la nudité était raisonnablement attendue au moment de l’enregistrement ?
Intervention du CIPPIC
CIPPIC est intervenu en soutien à la Couronne. L’intervention portait sur les atteintes à la vie privée, à la dignité et à l’intégrité sexuelle que peuvent causer le voyeurisme et les enregistrements facilités par la technologie. CIPPIC a demandé à la Cour d’adopter une approche de ligne directrice claire pour les vestiaires et de rejeter l’interprétation temporelle de la Cour d’appel, soutenant qu’une telle lecture réduirait la protection offerte par la loi et nuirait de façon disproportionnée à l’intégrité sexuelle et à l’égalité des personnes ciblées par le voyeurisme, notamment les femmes et les enfants.
Décision de la Cour suprême
La Cour suprême a accueilli l’appel de la Couronne et rétabli les déclarations de culpabilité. Le juge Jamal, au nom de la Cour, a conclu que l’article 162(1)a) ne comporte pas de composante temporelle implicite. La Couronne n’a pas besoin de prouver qu’il était raisonnable de s’attendre à de la nudité au moment précis où les photos ont été prises. Il suffit que le lieu où l’enregistrement a été fait soit un endroit où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne soit nue, comme un vestiaire ou une salle de bain. Cette interprétation reflète mieux l’intention du Parlement de protéger la vie privée et l’intégrité sexuelle.
La décision est conforme aux observations du CIPPIC, tant par son résultat (adoption de l’interprétation de « lieux sûrs » et rejet de l’interprétation temporelle) que par sa raison d’être — la protection de l’intégrité sexuelle.
Surreptitious observation or recording of a person where there is a reasonable expectation of privacy, and which occurs in a “safe place” under s. 162(1)(a), violates or poses a risk of violating sexual integrity, even if nudity is not reasonably expected at the specific time of the observation or recording. An observation or recording in such a quintessentially private and “safe place” violates trust and can result in the person’s humiliation, objectification, exploitation, shame, or loss of selfesteem (Craig, at p. 68). It can also cause emotional and psychological harm, even if the person is not observed or recorded when nude. As the intervener, the Samuelson Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, observes: “Such violations of trust objectify those targeted by reducing them to body parts, creating images that in a digital environment can be easily replicated, cropped and manipulated in ways and for uses that disregard their right to control their own bodies. These violating images hinder subjects from developing their sexuality as they see fit, while also potentially exposing them to the shame and humiliation that often results from instantaneous and widespread dissemination”.
La Cour a également cité Jane Baily, professeure à l'Université d'Ottawa, dans sa décision.
Décision officielle
Soumissions de CIPPIC
Crédits de l’intervention du CIPPIC
Les soumissions du CIPPIC ont été préparées sous la direction de David Fewer et de la professeure Jane Bailey, avec l’aide de la professeure Suzanne Dunne et de Moira Aikenhead.



